Le mardi 25 mai 2010

Le statut des décisions créatrices de droit créées à la suite d’un jugement rendu puis annulé en appel ou en cassation

Droit en France

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Par Wikinews

Deux leçons sont à retirer de cet arrêt. En premier lieu, tout jugement ou arrêt rendus en dernier ressort passent en force de chose qu’ils soient ou non frappés de pourvoi en cassation. En second lieu, l’annulation d’une mesure d’injonction prononcée par une juridiction, ne fait pas disparaitre automatiquement les décisions prises pour son application.

Le Conseil d’État a rendu, le 19 mai dernier, un arrêt concernant les décisions prises par l’administration à la suite d’une annulation contentieuse. L’affaire concerne la non-inscription d’une personne sur la liste des élèves des instituts régionaux d’administration aptes à être titularisés établie par le ministre. La requérant avait saisi la justice administrative et obtient satisfaction. Cette liste étant annulée, les premiers juges ont enjoint au ministre d’en établir une nouvelle. Ce dernier s’exécute et prend une nouvelle décision identique laquelle est à nouveau contestée par la candidate.

Entretemps le ministre interjeté appel de la décision du tribunal administratif. Le juge d’appel infirme cette fois le jugement ainsi rendu dans toute ses dispositions. Cet appel immédiatement est frappé de pourvoi en cassation. Fort de cette décision, le ministre soulève le non-lieu à statuer sur la deuxième affaire, compte-tenu de l’annulation du jugement impliquant celle de la mesure d’injonction formulée par les premiers juges. Cette fin de non-recevoir avait été écarté par le tribunal administratif estimant que l’arrêt de la cour administrative d’appel n’était pas définitif compte-tenu du pourvoi en cassation alors pendant. Sur ce, la juridiction de premier degré annule la deuxième décision. Le ministre forme immédiatement appel. Constatant que le jugement a été rendu en premier et dernier ressort, la cour administrative d’appel de Paris renvoie le dossier devant le Conseil d’État. Par la suite, le pourvoi, sur la première affaire a été rejeté par ledit Conseil le 9 mars 2009.

Sur le second pourvoi, le Conseil d’État censure le raisonnement du T.A. de Lyon : « l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris était passé en force de chose jugée même s’il avait fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. » Sur ce motif erroné en droit, le Conseil en substitue un nouveau concernant le statut des décisions créatrices de droit. Dans un considérant de principe, la section du contentieux énonce : « Si l’annulation, par une décision juridictionnelle devenue définitive, d’une annulation, assortie le cas échéant d’une injonction faite à l’administration, n’a pas pour effet par elle-même de faire disparaître la décision de l’administration prise en exécution de la première annulation, elle ouvre la faculté à l’administration de retirer ou d’abroger cette décision, alors même que celle-ci serait créatrice de droits. »

Après avoir constaté que ces nouvelles décisions n’avait été ni retirées, ni abrogées, il incombe au juge de se prononcer sur leur légalité. « L’annulation de l’injonction par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, qui est devenu définitif suite au rejet du pourvoi de [l’intéressée] par une décision du Conseil d’État statuant au contentieux du 9 mars 2009, a eu pour effet, ainsi que le soutient la requérante, de priver de base légale la nouvelle délibération du jury et la décision du ministre prises pour son exécution. », ajoutent les hauts magistrats.
Sur ce constat, le Conseil annule ces décisions… et l’intéressé ne sera toujours pas inscrite sur la liste des élèves des instituts régionaux d’administration aptes à être titularisés. Une victoire à la Pyrrhus, en sorte.

Deux leçons sont à retirer de cet arrêt. En premier lieu, tout jugement ou arrêt rendus en dernier ressort passent en force de chose qu’ils soient ou non frappés de pourvoi en cassation. En second lieu, l’annulation d’une mesure d’injonction prononcée par une juridiction, ne fait pas disparaitre automatiquement les décisions prises pour son application. Elle permet à l’autorité administrative de les retirer ou de les abroger. Est donc recevable tout recours à leur encontre tant qu’elles ne sont pas disparues de l’ordonnancement juridique.

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